Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 6 — Dispositions Fiscales Diverses
Article 63
Les institutions, administrations et organismes publics utilisant tout autre mode de codification doivent, dans un délai maximal de trois (3) ans à compter du ler Janvier 1997, adopter l'identifiant tel que prévu par l'article 20 du décret législatif n°94-01 du 15 Janvier 1994, relatif au système statistique comme moyen d'identification dans la gestion de leurs fichiers.
Les modalités d'application de cette disposition seront précisées en tant que de besoin par voie réglementaire.