Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts Directs et Taxes Assimilées
Article 5
L'article 31 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et complété comme suit:
"Art. 31. - L'évaluation des recettes brutes annuelles à prendre en considération pour la détermination du bénéfice imposable est faite par les services fiscaux conformément aux dispositions de l'article 15 (alinéas 4, 5, 6, 8, 9 et 10) du présent code.
La procédure de notification obéit aux mêmes règles prévues à l'article 16 du présent code."