Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 5 — Impôts Indirects
Article 58
L'article 452 du code des impôts indirects est modifié et rédigé comme suit :
"Art. 452. Le tarif de la taxe à l'abattage est fixé comme suit :
DESIGNATION DES PRODUITS TARIF DE L'IMPOT/KG Viandes fraîches, frigorifiées, congelées, cuites, salées, ou travaillées, provenant des animaux ci-après: équidés, camelins, caprins ovidés, bovidés. 5 DA 1,50 DA de ce tarif est affecté au Fonds d'affectation spéciale n° 302-070 "Fonds de protection zoosanitaire".