Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 2 — Enregistrement
Article 43
L'article 353-8 du code de l'enregistrement est modifié et rédigé ainsi qu'il suit :
"Art. 353-8. Pour les mentions ou formalités de même nature visées au 3°/ de l'article 353-1, la taxe est liquidée sur les sommes en capital, garanties par l'inscription qu'elles concernent ou sur la partie de ces sommes faisant l'objet de la subrogation, réduction ou radiation. En cas de réduction de gage, (le reste sans changement)......