Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 2 — Enregistrement
Article 41
L'article 353-4 du code de de publicité foncière, payent personnellement une amende dont le montant l'enregistrement est modifié et complété comme suit :
"Art. 353-4. Sont dispensés de la taxe de publicité foncière : 1°) Toutes les formalités dont les frais judiciaire; incomberaient à l'Etat, la wilaya, la commune ou requises par un assisté 2°) Les inscriptions et radiations requises par l'Etat, la wilaya ou la commune ; 3° et 4°) (sans changement)..... 5°) Les formalités d'inscriptions de réductions et de radiations des privilèges légaux. 6° à 8°) (sans changement). 9°) Les formalités de subrogations, réductions ou radiations afférentes aux privilèges légaux inscrits".