Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 2 — Enregistrement
Article 39
L'article 353-3 du code de l'enregistrement est modifié et complété comme suit :
"Art. 353-3.- 1) Il n'est dû, en toute hypothèse, qu'une seule taxe proportionnelle sur l'acte principal et sur l'acte portant complément, interprétation, rectification d'erreurs matérielles, acceptation ou renonciation pure et simple, confirmation, approbation, homologation, rectification ou résiliation de conditions suspensives.
Les actes dispensés de la taxe proportionnelle en vertu des dispositions de l'alinéa précédent, supportent une taxe de 500 DA, si la publicité n'est pas requise en même temps que celle de l'acte passible de la taxe proportionnelle, à moins qu'ils ne contiennent une augmentation des prix, valeurs, sommes ou créances exprimées, énoncées, évaluées ou garanties, auquel cas la taxe proportionnelle est perçue sur le montant de cette augmentation. 2) 3) (sans changement). .(abrogé).
4) Les certificats de possession, établis en application des dispositions de l'article 39 de la loi n°90-25 du 18 novembre 1990 portant orientation foncière, 5) sont soumis à la taxe de 500 DA.
(sans changement).
6) L'immatriculation foncière provisoire opérée en application des dispositions des articles 13 et 14 du décret n°76-63 du 25 mars 1976, modifié et complété, relatif à l'institution du livre foncier, donne lieu, à la requête des intéressés, à la délivrance d'un "certificat d'immatriculation foncière provisoire" soumis à la taxe de 500 DA.
(le reste sans changement).