Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts Directs et Taxes Assimilées
Article 34
L'article 392 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit :
"Art. 392. Les poursuites sont effectuées par les agents de l'administration régulièrement commissionnés. Les poursuites procèdent de la force exécutoire donnée aux rôles par le ministre chargé des finances, les mesures d'exécution sont la fermeture temporaire des locaux professionnels, la saisie et la vente. Toutefois, la fermeture temporaire et la saisie sont obligatoirement précédées d'un commandement qui peut être signifié un jour franc après la date d'exigibilité de l'impôt.
La fermeture temporaire est prononcée par le directeur des impôts de wilaya sur rapport du comptable poursuivant.
La durée de fermeture ne peut excéder une période de six (6) mois. La décision de fermeture est notifiée par huissier de justice. Si dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de notification, le contribuable concerné ne s'est pas libéré de sa dette fiscale ou n'a pas souscrit un échéancier de paiement expressément accepté par le receveur poursuivant, la décision de fermeture est mise à exécution par l'huissier de justice. Le contribuable concerné par la mesure de fermeture temporaire peut faire un recours pour la main levée sur simple requête au président de la juridiction territorialement compétente qui statue comme en matière de référé, l'administration fiscale entendue ou dûment convoquée. Le recours ne suspend pas l'exécution de la décision de fermeture temporaire. L'exercice des poursuites par voie de vente (le reste sans changement jusqu'à). ces actes de poursuites ont valeur d'exploits régulièrement signifiés."