Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts Directs et Taxes Assimilées
Article 32
L'article 309 du code des impôts directs et taxes assimilées est complété par un cinquième alinéa ainsi rédigé :
"Art. 309. En aucun cas, les administrations de l'Etat, des wilayas et des communes.. (sans changement jusqu'à). avant le ler avril de l'année suivante.
Les responsables des administrations, des wilayas, des communes et des organismes visés à l'alinéa ler ci-dessus, engagent personnellement leur responsabilité pécuniaire en cas de refus de communication des documents de service qu'ils détiennent. Les dispositions de l'article 314 du présent code leur sont dans ce cas applicables.