Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts Directs et Taxes Assimilées
Article 22
L'article 216 du code des impôts directs et taxes assimiléęs est modifié et complété comme suit :
"Art. 216. Les personnes, associations et organismes qui payent les traitements, salaires, pensions et rentes viagères sont tenus de souscrire avant le ler avril de chaque année, à l'inspection des impôts du lieu du domicile de la personne ou du siège de l'établissement ou du bureau qui a payé les rémunérations donnant lieu au versement forfaitaire, une déclaration (sans changement jusqu'à)... motivant la cessation des versements.
Le défaut de production de la déclaration dans le délai prescrit ci-dessus, donne lieu à l'application d'une amende fiscale dont le montant est fixé comme suit : 2.500 DA lorsque le retard n'excède pas un mois ; 5.000 DA lorsque le retard excède un mois ; 10.000 DA lorsque le retard excède deux mois.
En outre, il est fait application de l'amende prévue à l'article 164 du code, encourue autant de fois qu'il est relevé d'omissions ou d'inexactitudes dans le document fourni".