Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts Directs et Taxes Assimilées
Article 15
L'article 142, paragraphe 1 du code des impôts directs et taxes assimilées est complété comme suit :
"Art. 142. - 1) Sous réserve des dispositions ...(sans changement jusqu'à).... l'exercice suivant leur réalisation.
Le taux réduit s'applique en outre aux bénéfices concourant à l'acquisition d'actions ou de parts sociales et autres valeurs mobilières permettant la participation à raison de 90%, dans le capital d'autres sociétés du même groupe.
2) Pour bénéficier .(le reste sans changement).