Article 6
L'ordonnance n° 75-59 du 20 Ramadhan 1395 correspondant au 26 septembre 1975, susvisée, est complétée par un article 10 bis rédigé comme suit :
"Art. 10 bis. - Les comptes et bilans des commerçants, ont pour finalité de retracer de manière objective, conformément aux techniques réglementaires, l'évolution des éléments du patrimoine de l'entreprise.
Les personnes morales commerçantes sont en outre, tenues de procéder ou de faire procéder à la vérification et à la certification de leurs comptes et bilans dans les formes légales requises et de procéder sous leurs responsabilités civile et pénale aux publications prévues par la loi.
Seuls les avis publiés régulièrement font foi devant les tribunaux et les administrations publiques".
• Art. 7. - l'article 20 de l'ordonnance n° 75-59 du 20 Ramadhan 1395 correspondant au 26 septembre 1975, susvisée, eşt modifié et rédigé comme suit :
"Art. 20. Cette obligation s'impose notamment :
1- A tout commerçant, personne physique ou morale,
2- A toute entreprise commerciale ayant son siège à l'étranger et qui ouvre en Algérie une agence, succursale ou tout autre établissement, 3 A toute représentation commerciale étrangère exerçant une activité commerciale sur le territoire national". 30 Rajab 1417 JOURNAL OFFICIEL 11 décembre 1996