CHAPITRE II — <<< SOCIETES A RESPONSABILITE LIMITEE ENTREPRISE UNIPERSONNELLE A RESPONSABILITE LIMITEE »
Article 21
Il est substitué dans les articles 96, 98, 99, 101, 102, 104, 105, 107, 108, 120, 142, 143, 144, 145, 155, et 166 de l'ordonnance n° 75-59 du 20 Ramadhan 1395 correspondant au 26 septembre 1975, susvisée, aux termes "greffier ou secrétaire greffier du tribunal" les termes "préposé du registre du commerce" et aux termes "greffe ou greffe dans le ressort duquel le fonds est exploité" les termes 66 centre national du registre du commerce".