CHAPITRE II — <<< SOCIETES A RESPONSABILITE LIMITEE ENTREPRISE UNIPERSONNELLE A RESPONSABILITE LIMITEE »
Article 19
l'article 837 de l'ordonnance n° 75-59 du 20 Ramadhan 1395 correspondant au 26 septembre 1975, susvisée, est complété par un quatrièmement et un cinquièmement rédigés comme suit :-
"Art. 837. -4°- Auront pris des participations dans une société en violation des dispositions de l'article 731 du présent code. 5°- N'auront pas établi, présenté et ou publié les comptes consolidés tels que prévus par l'article 732 bis 3 du présent code".