CHAPITRE II — <<< SOCIETES A RESPONSABILITE LIMITEE ENTREPRISE UNIPERSONNELLE A RESPONSABILITE LIMITEE »
Article 15
L'article 584 de l'ordonnance n° 75-59 du 20 Ramadhan 1395 correspondant au 26 septembre 1975, susvisée, est complété par les alinéas 4, 5, 6 et 7 ainsi rédigés :
"Art. 584. Les alinéas 1, 2 et 3 du présent article et les articles 580, 581, 582, 583 et 586 ne sont pas applicables à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée.
Dans ce cas, le rapport de gestion, l'inventaire et les comptes annuels sont établis par le gérant. L'associé unique approuve les comptes, après rapport des commissaires aux comptes, dans le délai de six (6) mois à compter de la clôture de l'exercice.
L'associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs. Ses décisions, prises aux lieu et place de l'assemblée, sont répertoriées dans un registre.
Les décisions prises en violation des dispositions du présent article peuvent être annulées à la demande de tout intéressé".