Article 8
A titre exceptionnel, les tribunaux peuvent, par décision motivée, désigner comme syndics-administrateurs judiciaires, les personnes physiques ayant une qualification particulière, même non inscrites sur la liste des syndics-administrateurs judiciaires à condition qu'elles ne soient pas frappées d'une interdiction d'exercer une des professions citées à l'article 6 ci-dessus.
CHAPITRE III ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION NATIONALE D'INSCRIPTION Article. 9. La commission nationale est composée comme suit : 1 un magistrat de la cour suprême, président, 2 un magistrat de la cour des comptes, membre, 3 un magistrat de siège d'une cour, membre, 4 un magistrat de siège d'un tribunal, membre, 5 un membre de l'inspection générale des finances, membre, 6 un professeur de droit, de sciences économiques ou de gestion, membre,
7 - deux (2) experts dans le domaine économique ou social, membres,
8- trois syndics-administrateurs judiciaires, membres.
Les modalités de désignation des membres de la commission nationale sont déterminées par voie réglementaire.
Un représentant du ministre de la justice est désigné pour assurer notamment le secrétariat de la commission nationale.