Article 3
Les dispositions de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 susvisée sont complétées par un article 12 bis rédigé comme suit :
"Art. 12 bis. En vertu des attributions qui lui sont dévolues par la législation et la réglementation en vigueur, l'inspecteur du travail territorialement compétent s'assure que le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour l'un des cas expressément cités par l'article 12 de la présente loi, et que la durée prévue au contrat correspond à l'activité pour laquelle le travailleur a été recruté"..