Article 14
L'article 98 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 susvisée est modifié, complété et rédigé comme suit:
"Art. 98. Le scrutin est à deux (2) tours. Au premier tour de scrutin, les candidats à l'élection des délégués du personnel sont présentés par les organisations syndicales représentatives au sein de l'organisme employeur, parmi les travailleurs remplissant les critères d'éligibilité fixés à l'article 97 ci-dessus.
Si le nombre de votants est inférieur à la moitié des électeurs, il est procédé dans un délai n'excédant pas trente
(30) jours à un second tour de scrutin.
Dans ce cas, peuvent se présenter aux élections tous les travailleurs remplissant les critères d'éligibilité fixés à l'article 97 ci-dessus.
En cas d'absence d'organisation(s) syndicale(s) représentative(s) au sein de l'organisme employeur, les élections des délégués du personnel sont organisées dans les conditions prévues à l'alinéa 3 précédent, compte-tenu du taux minimal de participation au scrutin tel que fixé à l'alinéa 2 ci-dessus.
Le mode du scrutin devra permettre, en outre, une représentation équitable des différentes catégories socio-professionnelles au sein du lieu de travail et de l'organisme employeur concerné.
Sont déclarés élus, les candidats ayant recueilli le plus grand nombre de voix. Lorsque deux ou plusieurs candidats ont recueilli le même nombre de voix, l'ancienneté au sein de l'organisme employeur est prise en considération pour les départager. Toutefois, dans le cas où les candidats élus ont la même ancienneté; le plus âgé d'entre-eux l'emporte.
Les modalités d'application du présent article notamment celles relatives à l'organisation des élections sont fixées par voie réglementatire, après consultation des organisations syndicales des travailleurs et des employeurs les plus représentatives".