Article 10
L'article 91 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 susvisée est modifié et rédigé comme suit :
"Art. 91. Au sein de l'organisme employeur, la participation des travailleurs est assurée : au niveau de tout lieu de travail distinct comprenant au moins vingt (20) travailleurs par des délégués du personnel;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 7 au niveau du siège de l'organisme employeur par un comité de participation composé de délégués du personnel、 élus conformément à l'article 93 ci-dessous".