Article 9
L'article 14 de la loi n° 90-33 du 25 décembre 1990 susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit :
"Art. 14. Les ressources de la mutuelle sociale provenant des cotisations sont affectées : aux prestations individuelles; aux prestations collectives; au programme d'investissement; à la constitution des fonds de réserves légales; aux frais de fonctionnement de la mutuelle sociale.
Les taux d'affectation des ressources mentionnées ci-dessus sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Les ressources autres que celles provenant des cotisations sont affectées conformément aux statuts de la mutuelle sociale.
Ces subventions spécifiques éventuelles sont affectées dans leur intégralité aux fins pour lesquelles elles ont été allouées.
L'utilisation des fonds et du patrimoine de la mutuelle sociale est du ressort exclusif de ces organes".