Article 5
L'article 37 de la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit :
"Art. 37. L'indemnité journalière est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle ne peut être inférieure au trentième (1/30) du montant du salaire mensuel duquel ont été déduits les cotisations de sécurité sociale et l'impôt.
Le taux de l'indemnité journalière ne peut être inférieur au trentième (1/30) du montant mensuel du salaire national minimum garanti".