Article 4
L'article 36 de la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit :
"Art. 36. Une indemnité journalière est payée à la victime, à partir du premier jour qui suit l'arrêt de travail consécutif à l'accident pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure, soit le décès.
Lorsque l'arrêt de travail intervient postérieurement à la date d'accident en cas de rechute ou d'aggravation prévue aux articles 58 et 62 de la présente loi, l'indemnité journalière est servie sous réserve de justification de la perte de salaire à partir de la première journée d'arrêt de travail".