Article 5
L'article 9 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit :
"Art. 9. La condition d'âge prévue à l'article 6 ci-dessus n'est pas exigée du travailleur atteint d'une incapacité de travail totale et définitive, l'orsqu'il ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une pension d'invalidité au titre des assurances sociales.
Dans ce cas, le nombre d'annuités servant au calcul de la pension ne peut être inférieur à quinze (15)".