Article 21
L'article 48 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit :
"Art. 48. - Le financement des dépenses de retraite et des frais de gestion de la branche retraite est assuré par une fraction de cotisation obligatoire, fixée par décret exécutif à la charge de l'employeur ainsi que du bénéficiaire prévus à l'article 4 de la présente loi.
Le financement susvisé est soumis aux dispositions des articles 75 et 76 de la loi n°83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales".