Article 15
L'article 28 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit:
"Art. 28. Le bénéfice des dispositions du présent chapitre est subordonné à l'accomplissement d'une période de service effectif égale à la moitié de la période exigée à l'article 6 de la présente loi, sauf en cas de décès survenu avant de satisfaire à cette condition.
Lorsque les conditions exigées à l'alinéa ci-dessus ne sont pas remplies, le travailleur moudjahid peut prétendre à une allocation de retraite s'il réunit la moitié de la durée de travail prévue à l'alinéa ler du présent article".