Ordonnance n° 96-18
· ج.ر عدد 42 لسنة 1996
Ordonnance n° 96-18 du 20 Safar 1417 correspondant au 6 juillet 1983 relative à la retraite
Article 14
L'article 25 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 susvisée, est modifié et rédigé comme suit :
"Art. 25. - Le montant annuel des pensions de retraite concédées aux moudjahidine par les présentes dispositions, ne peut être inférieur à deux fois et demie (2,5) le montant du salaire national minimum garanti".