Article 5
L'article 9 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit :
"Art. 9. Les frais de déplacement de l'assuré, de ses ayants-droit et, le cas échéant, de son accompagnateur, sont pris en charge dans les conditions fixées par voie réglementaire, lorsque celui-ci est convoqué par l'organisme de sécurité sociale pour un contrôle médical, une expertise ou par la commission d'invalidité ou lorsque le traitement ou les soins ne peuvent être dispensés dans sa commune de résidence".