Article 18
L'article 51 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit :
"Art. 51. - Les ayants-droit d'u titulaire d'une pension d'invalidité de retraite, de retraite anticipée ou de rente d'accident du travail correspondant à un taux d'incapicité de travail égal au moins à 50% tels qu'ils sont définis à l'article 67 de la présente loi, bénéficient, dans les conditions prévues aux articles 49 et 50 ci-dessus, d'un capital décès dont le montant est égal au montant annuel de la pension d'invalidité, de retraite, de retraite anticipée ou de rente d'accident du travail, sans que ce montant ne puisse être inférieur au minimum prévu à l'article 41 de la présente loi".