Article 16
L'article 48 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit:
"Art. 48. Le montant du capital décès est fixé à douze
(12) fois le montant du salaire mensuel le plus favorable perçu durant l'année précédant le décès de l'assuré et ayant servi d'assiette au calcul des cotisations.
En aucun cas, ce montant ne peut être inférieur à douze
(12) fois le montant du salaire national minimum garanti.
Le capital décès est versé en une seule fois immédiatement après le décès de l'assuré".