Article 12
L'article 29 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit:
"Art. 29. A condition de cesser tout travail salarié durant la période d'indemnisation, l'assurée reçoit une indemnité journalière pendant une période de quatorze (14) semaines consécutive qui débute au plus tôt six (6) semaines avant la date présumée de l'accouchement. Quand l'accouchement a lieu avant la date présumée, la période d'indemnisation de quatorze (14) semaines n'est pas réduite".