Article 2
Il est institué, à compter du ler juillet 1996 et pour une période de six (6) mois, une taxe additionnelle de solidarité sur les titres de transports mentionnés à l'article 128-1 du code du timbre.
Le taux de la taxe est fixé à 10% du montant du droit de timbre prévu par ledit article pour les voyageurs empruntant la voie aérienne ou maritime.
Cette taxe est fixée forfaitairement à 200 DA pour chaque voyageur se rendant à l'étranger par la voie routière ou ferroviaire.
Le montant de 200 DA est acquitté en sus du droit de timbre prévu.
Sont exonérés de cette taxe, les enfants mineurs se rendant à l'étranger par la voie routière ou ferroviaire.
Le produit de la taxe est affecté au compte d'affectation spéciale n° 302.087 intitulé "Fonds national de soutien à l'emploi des jeunes".