Article 12
Il est institué, à compter du ler juillet 1996 et pour une période de six (6) mois, une taxe additionnelle de solidarité sur les carburants, calculée selon les tarifs ci-après : 0,50 DA par litre d'essence "normal", 0,50 DA par litre d'essence "super".
La taxe additionnelle de solidarité sur les carburants est due sur les quantités d'essence "super" et "normal" livrées par l'entreprise chargée de la distribution.
Le montant de la taxe est reversé selon les mêmes règles applicables en matière de TVA.
Le produit de la taxe additionnelle de solidarité sur les carburants essence (normal et super) est affecté à raison de : 50% au compte d'affectation spéciale n° 302-069 intitulé "Fonds spécial de solidarité nationale". 50% au compte d'affectation spéciale n° 302-087 intitulé "Fonds national de soutien à l'emploi des jeunes".