Article 9
Il est inséré au niveau des dispositions de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux, un article 102 bis rédigé comme suit :
"Art. 102 bis. - Sans préjudice des dispostions de l'article précédent, les unités industrielles, quelque soit leur domaine, doivent procéder à la mise en conformité de leurs installations aux normes de rejet, telles que fixées par la réglementation en vigueur.
Elle doivent dans tous les cas, procéder au traitement adéquat de leurs effluents, conformément à la réglementation en vigueur". 16 juin 1996