Article 22
Il est inséré au niveau des dispositions de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux, un article 157 quinquiès rédigé comme suit :
"Art. 157 quinquiès. A l'effet de faire cesser tout acte susceptible d'altérer gravement la qualité des eaux, et/ou les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, suivant les dangers qu'ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau, le wali peut prendre, par arrêté, à titre conservatoire, après information du ministre chargé de l'hydraulique, toute mesure utile notamment l'interdiction d'exploitation des ouvrages ou des installations en cause, ainsi que la saisie de l'équipement qui a servi à commettre l'infraction.
La mainlevée dé la mesure ordonnée peut intervenir à la cessation du trouble.
Les poursuites sont engagées selon la procédure d'urgence, à l'initiative du wali, devant la juridiction compétente, dans un délai maximal de huit (8) jours".