Article 21
Il est inséré au niveau des dispositions de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux, un article 157 quater rédigé comme suit :
"Art. 157 quater. Indépendamment des poursuites pénales, en cas d'inobservation des dispositions prévues par la présente loi par l'usager du domaine privé hydraulique, le wali met en demeure celui-ci d'y satisfaire dans un délai approprié.
Si, à l'expiration du délai imparti, l'usager n'a pas obtempéré, le wali peut : l'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant des travaux à réaliser. Cette somme sera restituée au fur et à mesure de l'exécution des travaux.
Il est, le cas échéant, procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine public. faire procéder d'office, à l'exécution des mesures prescrites à l'encontre de l'intéressé. Les sommes 29 Moharram 1417 ALGERIENNE N° 37 16 juin 1996 consignées en application des dispositions ci-dessus. peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l'exécution d'office. suspendre, s'il y a lieu, l'autorisation jusqu'à l'exécution des conditions imposées".