Article 6
Les dispositions de la loi n° 90-14 du 2 juin 1990 susvisée sont complétées par un article 37 bis rédigé comme suit:
"Art. 37 bis. En cas de non production des éléments permettant d'apprécier leur représentativité dans un délai qui ne saurait excéder le ler trimestre de l'année civile considérée, les organisations syndicales en défaut peuvent ne pas être considérées comme représentatives par les autorités mentionnées à l'article 10 de la présente loi ainsi que par l'employeur ou l'autorité administrative pour leurs organisations syndicales concernées au sein de l'organisme employeur.
Tout contentieux et/ou litige nés suite à l'application des articles 35 à 37 bis ci-dessus peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la juridiction compétente qui statue dans un délai qui ne saurait excéder les soixante (60) jours, par décision exécutoire, nonobstant opposition ou appel".