Article 5
Les dispositions de l'article 37 de la loi n° 90-14 du 2 juin 1990 susvisée sont complétées par un alinéa nouveau rédigé comme suit :
"Les unions, fédérations ou confédérations d'employeurs visées à l'alinéa ci-dessus sont tenues de fournir à l'autorité DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 5 administrative citée à l'article 10 de la présente loi, les éléments permettant d'apprécier leur représentativité, notamment le nombre de leurs adhérents et le nombre des emplois de ces mêmes employeurs dans la circonscription territoriale concernée".