Article 2
L'article 6 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, susvisé, est modifié et complété comme suit :
L'activité d'intermédiaire en opérations de bourse peut être exercée, après agrément de la commission, par des personnes physiques ou par des sociétés par actions constituées à titre principal pour cet objet.
Ces intermédiaires peuvent également exercer l'activité d'intermédiation dans des marchés de transactions sur des valeurs mobilières et autres produits financiers non admis en bourse, dans les conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires qui régissent ces marchés."