Article 1er
L'article 5 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993 relatif à la bourse des valeurs mobilières est complété comme suit :
Toutefois, les négociations sur les titres obligataires, cotés en bourse, émis par l'Etat, les autres personnes de droit public ainsi que par les sociétés par actions, peuvent se dérouler hors bourse, selon la procédure du gré à gré entre les intervenants du marché.
Un règlement de la commission détermine les conditions de réalisation de ces négociations ainsi que la qualité de ces intervenants.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 3 27 Les dispositions du ler alinéa du présent article sont applicables pour une durée de dix huit mois renouvelable par la commission d'organisation et de surveillance des opérations de Bourse. (C.O.S.O.B.)."