Chapitre IIII — Des droits et des obligations des parties au contrat de crédit-bailleur immobilier › Section 1 — Des obligations du Crédit-Bailleur en sa qualité de propriétaire du bien loué
Article 38
En contrepartie de son droit de propriété sur le bien immobilier loué durant toute la période de location et sauf accord contraire des parties au contrat de crédit-bail, le crédit-bailleur est réputé tenu des obligations mises à la charge du propriétaire par le code civil, notamment,des obligations ci-après :
- l'obligation de livrer le bien loué conformément aux spécifications techniques du crédit-preneur, dans l'état et à la date convenus au contrat de crédit-bail; l'obligation de payer les taxes, impôts et autres charges de cette nature grevant le bien loué; l'obligation de garantir au crédit-preneur les qualités expressément promises par le crédit-bailleur dans le contrat de crédit-bail ou celles requises par la destination du bien loué; l'obligation de s'abstenir de troubler le crédit-preneur dans la jouissance du bien loué, de ne pas apporter à ce bien ou à ses dépendances un changement en diminuant la jouissance, de garantir le crédit-preneur contre tout dommage ou trouble de droit du crédit-bailleur à l'exclusion de tout trouble du fait de tiers n'invoquant aucun droit sur le bien loué; l'obligation de s'abstenir de tout fait susceptible de générer la prise d'un acte par l'autorité administrative compétente ayant pour effet d'amoindrir ou de supprimer la jouissance du crédit-preneur sur le bien loué ; l'obligation de garantir le crédit-preneur contre les vices ou défauts du bien loué empêchant ou diminuant sensiblement la valeur de ce bien, exception faite de ceux tolérés par les usages ou de ceux dont il aura averti le crédit-preneur et dont ce dernier a eu connaissance lors de la conclusion du contrat de crédit-bail.