Ordonnance n° 96-08
· ج.ر عدد 3 لسنة 1996
Ordonnance n° 96-08 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (O.P.C.V.M) (S.I.C.A.V). et (F.C.P)
Chapitre III — Fonctionnement
Article 12
Une S.I.C.A.V doit suspendre le rachat de ses actions lorsque son capital atteint la moitié du montant minimum fixé selon les modalités prévues à l'article 8 de la présente ordonnance.