Article 3
L'article 31 de la loi n° 90-22 du 18 août 1990, susvisée, est modifié et complété comme suit :
"Art. 31. - Les membres des conseils d'administration et de surveillance des sociétés commerciales ont, tous, qualité de commerçant au titre de la personne morale dont ils assument statutairement l'administration et la gestion.
Les personnes étrangères, membres des conseils d'administration et de surveillance des sociétés commerciales et des organes de gestion et d'administration ont qualité de commerçant au titre de la personne morale dont ils assument, statutairement, l'administration et la gestion, indépendamment de leurs lieux de résidence, lorsqu'ils agissent pour le compte de la personne morale qu'ils représentent. Les modalités d'attribution de la carte de commerçant aux personnes susvisées seront déterminées par voie réglementaire".