CHAPITRE IX — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 33
Nonobstant les dispositions de l' article 4-3° et 5º de la présente ordonnance, et pendant une période d'une (1) année à compter de la publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire peuvent être nommés commissaires-priseurs les greffiers en chef et les personnels qualifiés de l'administration des domaines classés à la catégorie XIV et ayant au moins dix (10) années d'expérience dans leurs corps, dans les conditions et suivant les modalités déterminées par voie réglementaire.