CHAPITRE IV — DES INCOMPATIBILITES
Article 20
Il est interdit au commissaire-priseur, soit par lui-même, soit par personne interposée, directement ou indirectement :
1) de se livrer à des opérations de commerce, de banque ou de manière générale à toute autre opération à caractère spéculatif,
2) de s'immiscer dans l'administration d'une société,
3) de faire des spéculations relatives à l'acquisition et à la vente des immeubles, à la cession de créance, droits successoraux, actions industrielles et autres droits incorporels,
4) d'avoir un intérêt personnel dans une affaire dont il a la charge,
5) de se servir de prête-nom en aucune circonstance même pour des actes autres que ceux désignés ci-dessus,
6) d'exercer, simultanément, avec son conjoint, la profession de courtier ou agent d'affaires, en plus de sa profession,
7) de laisser intervenir son préposé, sans mandat écrit, dans les actes qu'il reçoit.