Chapitre III — Des définitions › Section 1 — De l'artisanat et des métiers
Article 6
Au sens de la présente ordonnance, il est entendu par : * Artisanat et artisanat d'art, toute fabrication, principalement manuelle, parfois assistée de machines, par un artisan, d'objets utilitaires et/ou décoratifs à caractère traditionnel et revêtant un caractère artistique permettant la transmission d'un savoir-faire ancestral.
L'artisanat est considéré comme artisanat d'art lorsqu'il se distingue par son authenticité, son exclusivité et sa créativité. * Artisanat de production de biens ou artisanat utilitaire moderne, toute fabrication de biens de consommation courante n'ayant pas un caractère artistique particulier, destinés aux ménages, à l'industrie et à l'agriculture. * Artisanat de services, l'ensemble des activités exercées par un artisan et fournissant un service d'entretien, de réparation et de restauration artistique, à l'exclusion de celles régies par des dispositions législatives spécifiques.