Chapitre III — Des définitions › Section 4 — De l'entreprise d'artisanat et des métiers › Sous-section 1 — De l'entreprise d'artisanat
Article 21
Est considérée comme entreprise de métiers de production de biens et de services, toute entreprise constituée sous l'une des formes prévues par le code de commerce et présentant les caractéristiques suivantes :
1) l'exercice d'une activité de production, de transformation, d'entretien, de réparation ou de prestation de services dans les domaines de l'artisanat de production de biens ou de l'artisanat de services, telle que définie aux articles 5 et 6 de la présente ordonnance;
2) l'emploi d'un nombre de salariés permanents ou d'ouvriers d'artisans n'excédant pas dix (10), compte non tenu: * du chef d'entreprise, * des personnes liées au chef d'entreprise par les liens familiaux suivants : conjoint
- ascendants et descendants; * des apprentis, dans la limite de trois (3), liés à l'entreprise par un contrat d'apprentissage conformément à la législation et à la réglementation en vigueur;
3) une direction assurée par un artisan ou un maître-artisan tel que défini à l'article 10 de la présente ordonnance ou par l'association ou l'emploi d'un artisan au moins, qui assure la conduite technique de l'entreprise lorsqu'il s'agit d'entreprise dont le chef n'a pas la qualité d'artisan.