Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts Directs et Taxes Assimilées
Article 8
L'article 30 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit :
"Art. 30. - Les contribuables relevant du régime de l'évaluation administrative sont tenus de souscrire, avant le ler avril de chaque année, une déclaration spéciale suivant le modèle fourni par l'administration.
Les contribuables visés à l'alinéa précédent doivent tenir un livre journal coté et paraphé par le chef de l'inspection des impôts de leur circonscription.
Le livre journal doit être suivi au jour le jour, sans blanc ni rature et présenter le détail des recettes et des dépenses professionnelles.
Il doit être conservé jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle de l'inscription des recettes et des dépenses".