Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 4 — Taxes sur le Chiffre d'affaires
Article 89
Il est créé au chapitre VII, section I du code des taxes sur le chiffre d'affaires une sous-section intitulée "Vérification des déclarations" et un article 111 bis ainsi rédigé : 1 Sous-Section I Vérification des déclarations
"Art. 111 bis. L'inspecteur vérifie les déclarations et peut à cet égard demander communication des documents comptables y afférents. Il entend les intéressés lorsque leur audition lui paraît utile ou lorsqu'ils demandent à fournir des explications orales. Les éclaircissements et justifications peuvent être également demandés par écrit.
Lorsque le redevable a refusé de répondre à une demande verbale ou lorsque la réponse faite à cette demande est considérée par l'inspecteur comme équivalente à un refus de répondre sur tout ou partie des points à éclaircir, l'inspecteur doit renouveler sa demande par écrit et assigner au redevable, pour fournir, sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur à trente (30) jours.
L'inspecteur peut rectifier les déclarations, mais il doit, au préalable, adresser au redevable la rectification qu'il envisage en lui indiquant, pour chaque point de redressement, de manière explicite et les motifs et les articles du code des faxes sur le chiffre d'affaires correspondants. Il invite en même temps l'intéressé à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente (30) jours. A défaut de réponse dans ce délai, l'inspecteur fixe la base de redressement suivant la procédure de taxation d'office."