Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 4 — Taxes sur le Chiffre d'affaires
Article 80
L'article 23.IIdu code des taxes sur le chiffre d'affaires est complété par un paragraphe 3) rédigé comme suit:
"Art. 23. Le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 13%.
Il s'applique aux produits, travaux, opérations et services énumérés ci-après :
I. Opérations imposables avec droit aux déductions de la TVA. .....(sans changement).
II. Opérations imposables au taux réduit - sans droit aux déductions de la TVA :
Sont également imposables à la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit de 13% sans droit à déduction: : 1 et 2). .(sans changement)...
3) Le gas-oil (N° TDA Ex. 2710), le propane (N° TDA Ex. 2711), et le butane (N° TDA Ex. 2711) ainsi que les matières bitumineuses et les produits de la distillation des huiles minérales, non soumis au taux normal ou au taux réduit spécial de la TVA, et repris au chapitre 27 du tarif douanier".