Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 4 — Taxes sur le Chiffre d'affaires
Article 77
L'article 22.IIdu code des taxes sur le chiffre d'affaires est complété par un paragraphe 6) rédigé comme suit:
"Art.22. Le taux réduit spécial de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 7%.
Il s'applique aux produits, denrées, objets, marchandises et opérations ci-après énumérés :
I. opérations imposables avec droit aux déductions de la TVA : ...(sans changement).
II Opérations imposables sans droit aux déductions de la TVA : 1 à 5) ..(sans changement).
6) le fuel-oil lourd (N° TDA Ex. 2710)".