Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 4 — Taxes sur le Chiffre d'affaires
Article 74
Les paragraphes 2) et 3) de l'article 21 du code des taxes sur le chiffre d'affaires sont complétés et rédigés comme suit :
"Art. 21-1 La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux normal de 21%.
2) Sont également imposables à ce taux, les activités et opérations ci-après désignées : les opérations effectuées .......(sans changement jusqu'à)...... 13% de la T.V.A., les opérations de vente portant sur les alcools, les vins et autres boissons assimilées soumises au droit de circulation prévu à l'article 2 du code des impôts indirects.
3) Sont également imposables au taux normal de 21% sans droit à déduction : ...(sans changement). l'essence super N° TDA Ex. 2710, l'essence normale N° TDA Ex. 2710 et le gaz de pétrole liquéfié à l'usage de carburant (GPL/carburant N° TDA Ex. 2711). Toutefois, le GPL en vrac est exempté de la taxe sur la valeur ajoutée".